Muhammad Nasir Ad Dîne Al Albani
Cette épître intitulée «
Le Sheikh a d’ailleurs cheminé toute sa vie selon
cette voie qui consista concrètement et tout d’abord en une épuration :
1.
Du dogme :
de toutes les croyances non fondées, des mythes et autres conceptions relevant
de l’associationnisme et qui en ont altéré la pureté.
2. De
3.
De la
jurisprudence :
de toutes les opinions et innovations contredisant les Textes explicites.
Il entreprit dès lors d’éduquer, sa propre personne
avant tout, ainsi que son entourage, sur les bases de ce qui a été vérifié de
source sûre de la part du Messager d’Allah
. Et d’inviter ensuite chaque individu à adhérer à
cette vraie voie qu’est celle de « la purification et l’éducation ». De nombreux
savants et étudiants de par le monde ont alors répondu favorablement à cette
appel qui fut le point de départ de la diffusion d’un véritable éveil des
consciences pour la science authentique.
C’est pourquoi la librairie islamique de ‘Amman
a décidé de publier cette épître qui constitue l’un des nombreux trésors de
science du Sheikh Al Albani (qu’Allah lui fasse miséricorde), afin que les
croyants du monde entier puissent en tirer profit et que le Sheikh en soit
rétribué après sa mort, insha Allah.
L’Editeur :
‘Amman, le 04 Dhû-l-Hijja
1420
Au Nom
d’Allah, Le Tout Miséricordieux, Le Très Miséricordieux.
J’atteste que nulle divinité n’est digne d’être
adorée en dehors d’Allah, L’Unique et sans associé et j’atteste que Muhammad est
Son Serviteur et Messager.
Puisse Allah lui accorder, ainsi qu’à toute sa
famille et à l’ensemble de ses compagnons, salut et abondantes bénédictions.
« Ô vous qui portez la
foi ! Craignez Allah comme il se doit et ne mourrez que pleinement soumis ! » [Sourate
« Ô
vous les gens ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et a
créé de celui-ci son épouse pour faire se répandre, à partir de ces deux là,
beaucoup d’hommes et de femmes. Craignez Allah au Nom duquel vous vous implorez
les uns les autres et craignez de rompre les liens de parenté. Certes, Allah
vous observe parfaitement. »
[Sourate Les Femmes, verset 1].
« Ô
vous qui portez la foi ! Craignez Allah et ne vous exprimez qu’en bien, afin
qu’Il purifie vos oeuvres et vous accorde le pardon de vos péchés. Quiconque
obéit à Allah et à Son Messager recevra une énorme récompense. » [Sourate
Les Coalisés, verset 70 et 71].
Ceci étant dit :
La meilleure parole est certes la parole d’Allah et
la meilleure voie, celle de Muhammad
. Quant aux pires oeuvres, ce sont celles que l’on a
introduites [en religion]. Or, toute oeuvre introduite est innovation (bid‘a),
toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer.
Chacun de vous sait que les musulmans ont atteint
aujourd’hui, en termes de soumission et d’asservissement, un point culminant.
C’est d’ailleurs cet état de soumission régnant dans l’ensemble des pays
islamiques qui nous incite constamment à nous interroger -dans nos réunions
publiques ou privées et quelle que soit notre classe sociale- quant aux raisons
d’une telle situation. Et c’est encore cela qui nous pousse à rechercher le
remède à un tel mal.
Or, nombreuses et diverses sont les opinions et les
réflexions sur la question, chacun proposant une méthodologie et une voie qu’il
considère être une solution à ce problème qui, selon moi, a déjà été évoqué et
dépeint par le Messager d’Allah
dans certains hadiths authentiques. Problème dont il
a, précisons le, mis en évidence le remède, ainsi que cela apparaît dans ce
propos où il nous dit : « Lorsque
vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de
[vos] cultures, et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre sur vous une
humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion. » [Cf. :
« Silsilat Al Ahadith As-Sahiha » (n°11)].
Ce hadîth, aussi concis soit-il, nous évoque donc les
maux qui vont se répandre jusqu’à affecter les musulmans. Le Messager d’Allah
mentionne ainsi, uniquement à titre d’exemples, deux
sortes de fléaux :
L’emploi de la ruse en vue de cautionner certaines
pratiques dans lesquelles verse une partie de la communauté bien qu’elle en
connaisse le statut illicite. Cela est sous-tendu par la parole : « Lorsque
vous pratiquerez « Al ‘Îna »... ».
Le terme « Al
‘Îna »
désigne en effet -et cela est bien connu dans la science du droit islamique- un
type d’opération commerciale dont ce hadîth nous indique le statut illicite
alors que certains savants l’ont et la considèrent encore autorisée.
Or, cette pratique se déroule de la façon suivante :
une personne achète un bien donné (un véhicule par exemple) à un commerçant pour
une somme donnée qu’il s’engage à verser en plusieurs paiements et avant une
date déterminée. Le même acheteur revient ensuite auprès du vendeur afin de lui
vendre ce même bien pour un prix, certes moindre, mais à payer comptant. Le
vendeur initial -à présent acheteur- s’exécute alors et paie comptant une somme
inférieure à celle à laquelle il a vendu précédemment ce véhicule à crédit. Il
valide ainsi le remboursement de la dette avec un bénéfice donné.
Il est à noter ici que ce bénéfice, ainsi réalisé,
constitue un fruit usuraire (Ribâ). Or, tout musulman entendant les paroles
d’Allah et de son Messager
proscrivant l’usure se doit théoriquement de ne pas
la rendre licite en pratiquant ce type de vente dès lors que le remboursement de
la dette s’opère avec ce genre de prise de bénéfice dont on a dévoilé la nature
usuraire. Toutefois, certains continuent à juger ce type de transactions comme
étant autorisées, attitude fondée sur le fait que celles-ci sont généralement
classées dans les pratiques de vente et d’achat, et sur la portée générale des
Textes autorisant la vente comme le célèbre verset dans lequel Allah dit :
« ...alors
qu’Allah a rendu licite la vente et proscrit les pratiques usuraires. » [Sourate
Ainsi et puisqu’il est, selon eux, question de vente
et d’achat, il n’y a aucun mal à ce qu’il y ait là bénéfice ou perte. Or, ce qui
s’est en fait réellement produit, c’est que l’acheteur à crédit initial a
revendu, comptant, le même bien dans l’unique but d’obtenir cette somme. Sachant
en effet que ce vendeur -qui se dit musulman- ne lui accorderait pas un prêt
d’un montant donné sans prise d’intérêt en retour, ils ont rusé ensemble afin de
rendre licite le dit bénéfice en le présentant comme un acte de vente.
Comme cela nous est dit dans le Coran, la première
fonction du Messager
est d’expliciter aux gens [les significations de
« Nous
avons descendu sur toi le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui leur a
été révélé. »
[Sourate
Les Fourmis, verste 44].
Il est en outre, ainsi que notre Seigneur nous l’a
décrit :
« ...compatissant
et miséricordieux envers les croyants... » [Sourate
Le Repentir, verset 128].
Il nous a donc, et c’est là l’expression de sa
compassion et de sa miséricorde à notre égard, avertit des pièges dont use
Iblîs pour duper les êtres humains tout en
nous mettant en garde contre le fait d’y tomber. Ce qu’il a fait dans de
nombreux hadiths dont celui que nous sommes en train d’étudier.
Il
a donc bien dit : « Lorsque
vous pratiquerez « Al ‘Îna »... ».
Autrement dit : Lorsque vous rendrez licite ce
qu’Allah a proscrit par les plus basses ruses en prétextant être en face d’un
acte de vente... Alors que se cache en fait, derrière cela, un endettement suivi
d’une prise d’intérêt en retour, ce qui relève d’une pratique usuraire.
Le Prophète
nous met donc là sévèrement en garde contre
l’institution de tels subterfuges visant à rendre licite ce qu’Allah a interdit.
Il est en effet plus dangereux, pour le croyant, de tomber dans le péché après
que celui-ci lui ait été embelli au point qu’il n’y voit -pour une quelconque
raison- rien de mal, que de s’y adonner en toute connaissance de cause. Car si
l’on peut en effet espérer le voir se repentir et revenir vers son Seigneur dans
le premier cas, il semble évident qu’il ne lui viendra pas à l’esprit, dans le
second cas, d’effectuer une telle démarche.
Le danger d’une pratique ou d’un acte proscrit est
donc beaucoup plus important lorsqu’on en arrive à le rendre licite d’un point
de vue idéologique ou conceptuel, que lorsqu’il est clairement considéré comme
illicite. Ainsi, celui qui vit, en toute connaissance de cause, de pratiques
usuraires -et même s’il a déclaré par là une guerre à Allah et à Son Messager-
risque moins au final que celui qui vit de la sorte tout en croyant que ces
revenus sont licites. Ce propos s’applique en tout point au cas de deux
personnes qui consomment des boissons alcoolisées, lorsque l’une connaît
l’interdiction qui leur est liée et que l’autre les considère licites.
Notons enfin que si le Messager
cite, dans ce hadîth, le cas de cette vente, c’est à
titre d’exemple et non afin de dresser une liste exhaustive des pratiques
incriminées. Car le but est d’attirer par là l’attention du musulman sur le
risque d’humiliation résultant de cette attitude qu’il pourrait avoir de
présenter -par une quelconque interprétation- comme licite un acte proscrit
qu’il commet. Risque pouvant concerner toute la communauté dès lors que ce type
d’attitude se répand et se généralise.
Le délaissement de certaines obligations au profit de
la préoccupation pour la vie d’ici-bas. C’est ce qui apparaît dans ce passage du
hadîth dans lequel le Prophète
nous dit : « Lorsque
vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de
[vos] cultures... ».
Autrement dit : dès lors que vous vous préoccuperez
-sous prétexte qu’Allah vous a ordonné de partir à la quête de votre
subsistance- de courir abusivement après les biens de ce bas monde, au point
d’oublier certaines de vos obligations religieuses comme le Jihâd (que le
Prophète cite là à titre d’exemple), alors « ...Allah
fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous
retournerez à votre religion ».
Ce hadîth est sans conteste l’une des marques de la
prophétie [de Muhammad
] car, ainsi que vous pouvez malheureusement le constater, cette menace
s’est effectivement réalisée chez nous. Et dès lors que ce propos du Messager
nous a établi le diagnostic des maux dont nous
souffrons et de l’humiliation qui en résulte, il nous incombe d’y puiser le
remède. Car tous les traitements auxquels nous nous sommes agrippés n’ont fait
que nous mener à cet état pathologique. Revenons donc à l’application de ce
traitement que nous a prescrit le Messager d’Allah
et dont il nous a clairement affirmé qu’il était Le
moyen par lequel Allah ôterait de nous cette humiliation.
Les gens entendent souvent ce hadîth et, entre autre,
ce propos : « ...
que lorsque vous retournerez à votre religion ».
Ils pensent alors, à tort selon moi, que le retour
dont il est ici question est chose facile. En effet, j’estime qu’un tel retour à
la religion exige que nous nous retroussions véritablement les manches. Car nous
savons tous que l’Islam a dû essuyer de nombreuses tentatives, dont certaines
ont atteint leur objectif- visant à modifier ou altérer bon nombre de ses
réalités.
Or, si une partie de ces altérations est connue chez
beaucoup de personnes, d’autres ne le sont pas. Plus encore, il existe même
certaines questions -d’ordres dogmatique (I‘tiqâdiyya) ou
jurisprudentielle (Fiqhiyya)- qui sont considérées, chez beaucoup, comme
participant de la religion alors qu’il n’en est rien. Nous venons juste d’en
voir un exemple dans ce hadîth en ce qui concerne le type de vente que le
Prophète
a désigné par le terme « Al
‘Îna ».
En effet, le caractère illicite de cette pratique
commerciale n’est pas admis ou connu chez tout le monde. Beaucoup de savants
dans certains pays islamiques -dont nous espérons qu’ils soient des bastions de
cette religion et éloignés des influences subies par les autres états du monde
musulman- émettent même des décisions juridiques (Fatawas) autorisant ce type de
vente dans laquelle on use d’un subterfuge en vue de rendre licite le Ribâ.
Cela n’est qu’un des multiples exemples que connaissent tous ceux qui
s’intéressent à la jurisprudence.
Cette pratique -que le Prophète
a interdite et dont il a dit qu’elle serait à
l’origine de l’humiliation qui allait toucher notre communauté- n’est que l’une
des nombreuses preuves indiquant le bien-fondé de notre appel au nécessaire
retour à une compréhension de la religion à la lumière du Coran et de
Notons au passage que nous n’entendons pas, lorsque
nous faisons allusion au fait que des savants affirment le caractère licite de
certaines choses qu’un Texte explicite a proscrites, attaquer ces derniers ou
leur porter atteinte en termes de science. Notre unique but est, par là, de
conseiller les musulmans et d’essayer de savoir, ensemble, quelles sont les
questions où la déviation est apparue pour une raison ou pour une autre. Tout
cela, en revenant à l’arbitrage de ce noble verset du Coran que chacun de nous
connaît mais que bien peu s’efforcent de mettre en pratique :
« Si
alors vous vous disputez en quoi que ce soit, référez-vous en à Allah et à Son
Messager, si vous croyez en Allah et au Jour Dernier. Cela est bien mieux et de
meilleure interprétation [et aboutissement]. » [Sourate
Les Femmes, Verset 59].
Ceux qui étudient le droit islamique (Al Fiqh)
savent bien qu’il y a divergence entre les anciens savants quant au procédé de
vente que nous avons évoqué, ainsi que sur de nombreuses autres pratiques
commerciales. La question est de savoir comment les savants de notre époque se
comportent face à une telle divergence. Ce que j’en sais, c’est que la grande
majorité d’entre eux l’admettent et laissent, comme on dit, « ce qui est ancien
sur ses deux pieds ».
Dès lors, comment le retour des musulmans vers leur
religion doit-il s’effectuer, sachant que c’est l’unique remède par lequel,
d’après le Messager d’Allah
, cette situation d’humiliation disparaîtra.
Rappelons ici encore les propos du Prophète
: « Lorsque
vous pratiquerez « Al ‘Îna », suivrez la queue des vaches, vous contenterez de
[vos] cultures et délaisserez le Jihâd, Allah fera s’abattre sur vous une
humiliation qu’Il n’ôtera que lorsque vous retournerez à votre religion. »
La question se pose en raison des très nombreuses
divergences religieuses existant, divergences qui ne se bornent pas uniquement à
certaines questions qui ont un rapport avec les actes d’adoration, mais vont
jusqu’à concerner le domaine du Dogme (Al ‘Aqîda).
Ainsi pouvons-nous constater une intense opposition entre les tendances
Ash‘arite
et Matûridite, ou entre cette dernière
et le courant Mu‘tazilite (sans parler
de celle existant entre les autres groupes). Soulignons ici que nous concevons
l’appartenance de chacune de ces tendances à l’Islam et qu’elles sont donc
toutes concernées par le propos :
« ...Allah
fera s’abattre sur vous une humiliation qu’Il ne retirera que lorsque vous
retournerez à votre religion. »
Quelle est donc cette « religion » vers laquelle doit
s’opérer notre retour ? Est-elle celle qui correspond à la compréhension qu’en a
eue telle ou telle école (Madhab) ? Limitons-nous alors aux quatre principaux
courants juridiques que nous considérons comme participants des écoles des Ahl
As Sounna. Dès lors que nous analysons l’une quelconque de ces écoles, nous nous
apercevons qu’elle contient un certain nombre de questions sur lesquelles elle
est en divergence avec
Premièrement :
Sur la compréhension, par chacun d’entre eux, de « la religion » avec laquelle
le Messager d’Allah
s’est
présenté à nous. Ce qui ne peut se réaliser -et ce point fait il me semble
l’objet du consensus de l’ensemble des juristes- sans l’étude préalable du Coran
et de
Deuxièmement :
Enseigner cela à la communauté dans son entier.
Chose sur laquelle les grands Imâms ont évidemment eu
le mérite de mettre en garde leurs premiers adeptes qui savaient qu’en les
suivant de façon aveugle et en se référant exclusivement à eux, ils oublieraient
du coup les fondements de
Cette seule citation nous montre bien que chacun de
ces Imâms -par cette recommandation qui consiste à se référer au hadîth dès lors
que celui-ci contredisait le résultat de son effort d’interprétation juridique
et son opinion- se conseillait d’abord personnellement et conseillait ensuite
ses adeptes et l’ensemble de la communauté.
Cela ouvre donc la voie -fut-ce au nom de l’imitation
des [grands] Imâms- au retour vers le Coran et
ne plaçait pas sa main droite sur la gauche lorsqu’il
se tenait debout pendant la prière. Est-ce donc là la soumission (l’Islam) ?
Je sais que certains d’entre vous me diront que ce
point fait partie des ramifications (et non des fondements de la religion) et
que d’autres se laisseront même aller jusqu’à le qualifier de futilité. Je
considère pourtant que tout ce qui a été rapporté de la part du Messager d’Allah
et qui est en relation avec la religion et
l’adoration ne relève pas de choses futiles. Nous concevons en effet qu’il nous
incombe, lorsque nous est rapportée une information de la part du Prophète
de l’adopter, avant tout, comme faisant partie de la
religion tout en évaluant son statut (obligatoire ou non) au regard des diverses
indications et preuves (Adillâ) légales. Quant à l’attitude qui consiste
à qualifier de « futilité » ou de « fioriture » un acte sous prétexte qu’il
n’est que conseillé (Moustahabb), elle ne participe en rien d’un
comportement islamique, car comment préserver le cœur d’un arbre si l’on n’en
préserve pas l’écorce.
Voilà donc un simple exemple. Pourquoi donc une telle
pratique se perpétue-t-elle au sein de la communauté alors que les récits
prophétiques (hadiths) relatant que le Prophète
plaçait la main droite sur la main gauche, abondent
dans tous les ouvrages s’intéressant à
La seule explication à une telle manifestation ne
peut provenir que dans l’imitation aveugle (At-Taqlîd)
et le blocage de la pensée qui vient s’ajouter à la contradiction au propos des
Imâms : « Lorsqu’un
hadîth est authentique, j’en fais mon opinion. »
Il se peut qu’un exemple si basique ne satisfasse pas
certains. C’est pourquoi j’en donnerai un second. Certains ouvrages de
jurisprudence distinguent encore deux catégories de boissons alcoolisées :
1.
Celles qui
sont extraites du raisin et dont la consommation sont interdites en grande ou en
petite quantité.
2.
Celles qui
sont extraites d’autres sources (comme l’orge, le maïs, les dattes ou toute
autre source à partir de laquelle les mécréants sont passés maîtres dans l’art
de l’extraction de l’alcool). La consommation de ces boissons ne serait alors
pas totalement proscrite ; en serait interdite seule la prise d’une quantité
susceptible de provoquer l’enivrement.
Pourquoi nous est-il encore donné de trouver une
telle opinion que certains défendent même par divers moyens, comme le simple
fait qu’un savant musulman l’a soutenue sur la base d’un effort d’interprétation
juridique (Ijtihâd). Et ce, sachant que nous pouvons tous lire -malgré
nos écoles et nos sources de référence différentes- ces propos rapportés de
façon authentique de la part du Prophète
et contenus dans les ouvrages traitant de
et
« tout
ce qui enivre est ‘‘vin’’, et tout vin est interdit » [Cf. :
« Irwâ Al-Ghalîl
» (n°2373)
].
Pourquoi une telle opinion incitant les personnes se
trouvant au bord de la perversion -ou qui y sont déjà tombées- à ne consommer ce
genre de boissons « qu’en petite quantité » se maintient-elle, sous prétexte que
tel Imâm, éminent savant fut-il, s’est prononcé de la sorte. Quelle
argumentation !!
Certes, nous considérons que la personne en question
est un éminent savant. Toutefois, nous n’oublions pas qu’un tel statut ne lui
accorde en rien l’immunité face à l’erreur. Réalité qu’ils feignent, eux,
d’oublier pour persister ensuite à faire l’apologie de cette thèse. Et c’est
ainsi que certains exploitent l’existence d’une telle opinion pour répandre les
boissons alcoolisées chez les musulmans, alors que d’autres prennent la défense
de l’Imâm en question et non de son avis.
Beaucoup d’entre vous savent peut-être que la revue
intitulée : « Majallat
Al ‘Arabi » a publié, il y a quelques
années de cela, un article adoptant cet avis. Sachant que la majorité des
boissons que nous connaissons aujourd’hui sont extraites d’autres sources que le
raisin, l’auteur a donc propagé, par cet article, une thèse cautionnant la
consommation, par les musulmans, de ces boissons en prétextant qu’« il ne faut
pas en boire une quantité qui puisse provoquer l’enivrement ». Or, ceci relève
de l’utopie. Car nous savons bien, en réalité, que le premier verre entraîne le
second et ainsi de suite. Par ailleurs, il n’est pas possible de déterminer
exactement le seuil d’enivrement pour une boisson donnée. Le risque est donc
grand de le dépasser.
Pourquoi une telle opinion figure encore dans les
ouvrages de fiqh alors qu’elle contredit les hadiths prophétiques,
vérifiés de source sûre, qui en démontrent catégoriquement le caractère non
fondé ?
Pourquoi laissons-nous le champ libre à un auteur
tendancieux qui propage cette thèse et autorise aux musulmans la consommation de
boissons illicites avec cette restriction : « N’en buvez pas une quantité
enivrante, mais seulement une petite quantité ! »
Il se peut que l’auteur d’un tel article soit de
mauvaise foi. Mais il se peut également qu’il soit bien intentionné et ne fasse
que s’aligner sur le raisonnement que l’on peut trouver chez certaines personnes
qui disent :« Ne soyez pas stricts et rigoristes
envers les musulmans ! Pourquoi leur interdire la consommation de telles
boissons alors qu’un savant de la communauté leur a affirmé que cela est
autorisé ? ».
Il se peut que cet auteur pense ainsi. Mais que
penser de cet éminent savant du Shâmqui,
rédigeant une épître dans laquelle il se propose de démentir cette thèse, se
montre ensuite perplexe, la défendant par moment et citant tantôt les hadiths
qui la démentent ? Pourquoi nous est-il donné de voir cet éminent savant
douter ?
La raison est qu’il sacralise cette opinion au regard
du savant qui l’a émise et qui ne parle ni sous l’effet de ses passions, ni par
ignorance. A cela, je répondrai : certes, ce savant ne s’exprime pas de cette
façon. Mais cela lui accorde-t-il pour autant l’infaillibilité dans son effort
d’interprétation juridique ? Chacun de nous répondrait négativement à cette
question. Par ailleurs, chacun de nous se souvient de cette parole du Messager
d’Allah
: « Lorsque
le juge réalise un effort d’interprétation juridique et voit juste, il reçoit
deux récompenses. Et lorsqu’il réalise cet effort mais se trompe, il reçoit une
récompense. » [Rapporté
par Al Boukhari (n°7352) et Mouslim (n° 1817)].
Pourquoi oublions-nous alors que le Moujtahid
peut ne recevoir qu’une seule récompense et ne disons-nous pas qu’il se trompe ?
Cela s’explique par le fait qu’il est difficile, pour certains, d’entendre dire
que tel Imâm a commis une erreur. Pourquoi un tel fanatisme ? Ou plutôt,
pourquoi avons-nous peur de dire que tel Imâm a commis une erreur sur telle
question -dans un effort d’interprétation juridique ou dans une opinion qu’il a
émise- et qu’il ne recevra qu’une récompense au lieu de deux ? Pourquoi ne
disons-nous pas cela, tout d’abord par principe, et ensuite à titre
d’application de certaines règles comme celle que nous venons de rappeler là ?
Vous ne pouvez pas conclure, lorsque vous lisez
l’épître que ce savant a rédigée afin de démentir la thèse de cet auteur, que ce
dernier a commis une erreur lorsqu’il s’est fondé sur l’avis de cet Imâm. Car
après avoir été analysé et confronté aux indications (Adillâ) de la
législation islamique, cet avis a contraint certains adeptes de l’Imâm lui-même
à se détourner de cette question et à la lui laisser avec la simple récompense
qui lui revient, pour se raccrocher ensuite aux hadiths authentiques.
Pourquoi ne lisons-nous donc pas dans cette épître
que l’Imâm a commis une erreur tout en étant récompensé et que l’auteur de cet
article n’est pas en droit de contredire ainsi
Nous croyons bien sûr en la parole du Messager
d’Allah
suivante : « N’est
pas des nôtres celui qui n’honore et ne considère pas les personnes âgées, ne
fait pas preuve de miséricorde envers les enfants et ne reconnaît pas leurs
droits aux savants. » [Cf. :
« Sahih Al Boukhari » (n°5443)].
Le Prophète
incite donc, par là, les musulmans à reconnaître le
droit et le mérite revenant au savant. Toutefois, un savant mérite-t-il que nous
l’élevions au rang de prophète et de messager au point de lui attribuer
l’infaillibilité ? S’il nous incombe de respecter le savant, de l’estimer à sa
juste valeur et de le suivre lorsqu’il nous montre la preuve (Dalîl),
il ne nous appartient pas pour autant d’élever sa parole tout en rabaissant
celle du Messager d’Allah
ou de préférer sa parole à celle de ce dernier.
Voilà donc un autre exemple illustrant l’existence de
certaines opinions qui ne cessent d’avoir pignon sur rue sans que n’émane la
moindre réprobation ou opposition de la part des savants spécialistes du Coran
et de
: « Tout
ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. » [Cf. :
« Irwâ Al-Ghalîl
» (n°2375)].
L’auteur de cet article publié par la revue « Majallat
Al ‘Arabi » a donc commis une erreur, au
même titre d’ailleurs que le savant sur lequel il s’est fondé. Nous ne sommes en
effet complaisants envers qui que ce soit lorsqu’il s’est trompé, car l’erreur
est erreur et la mécréance est mécréance, quelle qu’en soit la source.
Nous pouvons prendre un autre exemple, relatif au
mariage, et qui est toujours appliqué à notre époque dans les codes regroupant
ce que l’on désigne par les « statuts personnels ». Nous savons tous que ces
codes nous ont malheureusement été imposés et qu’ils renferment des lois qui
contredisent, à l’unanimité,
a clairement déclaré que « [le mariage d’une femme,
sans l’autorisation de son tuteur, est nul et non avenu (à trois reprises) » [Cf. :
« Irwâ Al-Ghalîl
» (n°1840)].
Hadîth qui n’est donc pas appliqué, contrairement à
ce décret.
Mais certains pourraient là objecter : « Etes-vous le
seul à avoir compris la signification de ce hadîth ? »
Ce à quoi je répondrai en disant que cette parole du
Prophète
a été adoptée par celui des grands Imâms qui était le
plus fin connaisseur de la langue arabe et de ses divers procédés, en
l’occurrence : l’Imâm Ash-Shâfi‘î (qu’Allah lui fasse miséricorde). Ce
n’est donc pas là l’opinion d’un homme dont nous connaissons l’origine
albanaise. Cet Albani a plutôt mis là le doigt sur un hadîth et l’interprétation
qu’en a eue un Imâm qui n’est autre qu’Ash-Shâfi‘î.
Pourquoi donc cette opinion authentique, corroborée
par ce hadîth -également authentique- a pu ainsi être délaissée au profit d’un
avis émanant d’un autre savant musulman ? Certes, l’effort d’interprétation
juridique d’un Imâm est suspendu au dessus de nos têtes. Mais rappelons qu’un
tel effort n’a de valeur que s’il n’entre pas en contradiction avec un Texte
-infaillible lui- du Coran ou de
Il nous est en effet donné à tous de lire, dans les
ouvrages consacrés aux fondements du droit islamique, que « la présence d’un
hadîth (Athâr) rend caduque l’interprétation », ou encore que « l’effort
d’interprétation juridique n’a pas lieu d’être en présence d’un Texte ». Ces
principes sont bien connus d’un point de vue théorique. Pourquoi ne nous
soucions-nous donc pas de les appliquer dans la pratique et persistons-nous à
nous agripper à certaines règles contredisant
en disant : « ...qu’Il
ne retirera que lorsque vous reviendrez à votre religion. »
Doit-il dès lors simplement s’effectuer par la
langue, ou bien sur les plans de la croyance et de la pratique ?
Beaucoup de musulmans attestent qu’« il
n’est de vraie divinité qu’Allah » et que « Muhammad
est le Messager d’Allah », mais ne se conforment pas aux
exigences de cette double attestation ; point qui -à lui seul- nécessiterait une
longue étude. Ainsi, bon nombre d’entre eux -et cela concerne même ceux qui sont
considérés comme des guides- n’interprètent pas la première attestation : « La
ilaha ila Allah », comme il se doit. Cela a été souligné par
bon nombre de jeunes et d’auteurs musulmans. En effet, l’implication nécessaire
de cette parole est la souveraineté d’Allah en termes de législation.
Effectivement, et je désire le dire clairement : les jeunes et les auteurs
musulmans ont pris conscience de cette réalité qui est que l’institution des
lois est du ressort exclusif d’Allah, et que l’instauration des codes de lois
terrestres sur lesquelles on se fonde ensuite pour résoudre les problèmes
actuels s’oppose à cette souveraineté divine.
Toutefois, je peux constater que bon nombre de ces
auteurs ne se mettent pas en accord avec cette très importante prise de
conscience de la souveraineté d’Allah -c’est-à-dire, du Coran et de
Doit-on concevoir qu’une prescription contredisant la
législation d’Allah la contredit effectivement lorsqu’elle émane d’un mécréant,
mais qu’il n’en est pas ainsi lorsqu’elle a été émise par un Moujtahid sur la
base d’une interprétation juridique erronée ? Mon avis est qu’il n’y a aucune
différence à ce niveau. Car il incombe à tout musulman de ne pas adhérer à une
opinion, quelle qu’en soit la source, dès lors qu’elle contredit le Coran et
1.
Cette
personne qui a prononcé cette parole de mécréance et qui possède alors le statut
de mécréant puni par l’enfer éternel.
2.
Le
musulman qui a tenu le même propos suite à un effort d’interprétation juridique
erroné et qui reçoit une seule récompense, ainsi que nous l’avons souligné dans
le hadîth authentique précédemment cité.
Nous devons opérer un retour à notre religion après
nous être efforcés de déterminer, puis d’emprunter, le chemin qui mène à sa
compréhension. Chose qui pourra se concrétiser en appliquant ce que l’on désigne
aujourd’hui par « la
jurisprudence comparée » (Al Fiqh Al
Mouqâran), qui doit être étudiée et enseignée par les spécialistes,
officiellement reconnus, en matière de droit et de hadîth.
Soulignons que l’état islamique auquel nous appelons
doit nécessairement être doté d’une constitution (Doustoûr) claire et
d’un code avec des lois plus clair encore. Sur la base de quelle école juridique
une telle constitution sera-t-elle alors édifiée ? Et selon quelle école
juridique sera-t-elle explicitée ? Certains auteurs musulmans se prêtent
actuellement à développer des prescriptions sur lesquelles le code de lois de
l’état islamique auquel nous aspirons devra se baser. Nous pouvons alors
constater que ces propositions ne se fondent pas sur l’étude du droit comparé
-ou encore, selon notre terminologie : du Coran et de
Ils n’apportent concrètement rien de nouveau au sens
où, comme nous le voulons, ils n’éveillent pas la conscience des musulmans. Et
ce, à l’image de l’auteur de l’épître relative aux boissons enivrantes.
Or, le moins qu’il conviendrait de dire est que
l‘autre avis existant sur la question et adopté par un autre Imâm est correct,
parce qu’il est étayé par
selon laquelle : « On
ne tuera pas un musulman pour un mécréant. » [Cf. :
« Irwâ Al-Ghalîl »
(n°2209)].
Dès lors, qu’est-ce qui a poussé cet éminent savant
et cet auteur contemporain a inséré, dans Le code de lois islamique, [un
article] stipulant qu’un musulman peut être tué pour un mécréant ? Et ce,
contrairement [à ce] hadîth du prophète
!? La cause en est, selon moi, qu’il a uniquement
étudié l’école jurisprudentielle selon laquelle il a grandi et a considéré
ensuite qu’il était d’une absolue nécessité d’en suivre les avis. Est-ce donc
cela le retour à La religion !? La religion dit : « On
ne tuera pas un musulman pour un mécréant. », mais l’école dit qu’on
tuera un musulman ayant tué mécréant.
Citons également, toujours sur cette question, le
propos de ce même auteur qui affirme : « En cas d’homicide involontaire d’un
musulman sur un dhimmî, le prix du sang est
identique à celui versé en cas d’homicide involontaire sur un musulman. » Voilà
ce que dit le code de lois, conformément à l’école jurisprudentielle sur
laquelle il se fonde, alors que le Messager d’Allah
dit quant à lui : « Le
prix du sang pour un mécréant est la moitié de celui fixé pour un musulman » [Cf. :
« Sahih Al Jâmî’» (n°3391)].
Instituera-t-on dès lors cet avis en tant que loi, ou
bien cet autre propos qui le contredit ? Sachant que les exemples existant à ce
niveau abondent...
Le retour dont nous parlons signifie donc la
référence au Coran et à
a dit : « Je
vous ai laissé deux choses après quoi jamais vous ne vous égarerez : Le Livre
d’Allah et ma Sounna. Jamais ils ne se sépareront, jusqu’à ce qu’ils soient
placés sur le fleuve des Prophètes (Al
Haouwd) » [Cf. :
« Sahih Al Jâmî‘ » (n°2937)].
Et nous avons donné des exemples qui montrent aux
savants la nécessité d’un retour à une compréhension de cette religion sur la
base de ces deux fondements. Et ce, afin d’éviter cette tendance à considérer,
puis à rendre licites, des choses qu’Allah a pourtant proscrites.
Un dernier mot sur ce retour à la religion :
Il ne suffit pas -si nous désirons qu’Allah nous
rende cette puissance disparue, lève de nous cette humiliation et nous accorde
le dessus sur nos ennemis- d’appeler les savants et autres spécialistes du droit
islamique à cette nécessaire démarche de révision des compréhensions et au
retrait des opinions que l’on a faites prévaloir sur les indications légales (Al
Adilla Ash-Shar‘iyya).
Un autre élément doit là intervenir : l’application (Al ‘Amal).
La science n’est en effet qu’un moyen au service de la mise en pratique. Et il
ne fait aucun doute qu’un savoir, même purifié de toute erreur, qui ne
s’accompagne pas d’une mise en pratique ne peut produire quoi que ce soit. C’est
pourquoi ces deux éléments doivent s’associer.
Il incombe aux savants de prendre en charge
l’éducation des nouvelles générations à la lumière de ce qui a été établi et
vérifié de source sûre au niveau du Coran et de
Qu’il me soit donné d’illustrer cela par un exemple
qui montre bien la nécessité d’une telle éducation. Nous avons, dans le
Shâm, un groupement islamique qui désire
oeuvrer pour la religion, l’appliquer et s’éduquer -ainsi que la nouvelle
génération- selon ses principes. Or, nous sentons bien que bon nombre des guides
et des conseillers de ce groupement ont grand besoin d’étudier profondément
l’Islam sur les bases de ce cheminement que nous avons évoqué plus haut. C’est
ainsi que beaucoup de jeunes musulmans se réunissent pour veiller ensemble la
nuit du vendredi. Cela participe certes de l’association dans l’obéissance à
Allah et dans Son adoration et c’est, en soi, une très belle chose. Néanmoins,
ils en arrivent à être en contradiction avec
qui a dit : « Ne
veillez pas spécifiquement la nuit du vendredi sans l’accompagner d’une autre
nuit et ne jeûnez pas spécifiquement le vendredi sans l’accompagner d’un autre
jour. » [Rapporté
par Mouslim (n°1144)].
Contradiction qui s’explique par le fait qu’ils n’ont
pas étudié cette Sounna et qu’ils n’ont pas eue, à leur disposition, des gens
qui les auraient éduqués, depuis leur enfance, selon ses principes. Pourquoi en
arrivons-nous donc à passer cette nuit en veillée alors que le Prophète
l’a interdit ? La réponse est que nous ne détenons
pas la science [qui nous permette d’éviter ce genre d’écart]. Or, il revient
théoriquement aux savants d’orienter les consciences vers le caractère illicite
d’une telle pratique.
D’autres parmi ces braves jeunes gens affirment qu’il
est permis d’écouter les chansons et les instruments à percussion. Ils en
arrivent à tenir un tel propos parce que les radios les diffusent à profusion
et, surtout, parce qu’ils ne sont pas orientés vers le jugement qu’a prononcé le
Prophète
:
·
En interdisant les instruments de divertissement
musical (Âlâtou al-Ma‘âzif).
·
En mettant en garde contre leur écoute.
·
En menaçant ceux qui passent leurs nuits à se
divertir ainsi d’être transformés en singes et en porcs.
Cette nouvelle génération n’a pas été éduquée sur les
bases de la connaissance de ce qui est permis et de ce qui ne l’est pas.
D’autant que l’on trouve un grand nombre d’avis, comme celui de l’Imâm Ibn
Hazam (qu’Allah lui fasse miséricorde) qui a
rédigé une épître rendant licites ces instruments de divertissement et que l’on
s’empresse de publier et de diffuser auprès des masses. Il se pourrait alors que
certains guides ou autres personnes prétendant œuvrer pour
Où est donc
a
situé le remède à notre état d’humiliation dans le
retour à notre religion, d’en acquérir -par le biais des savants- une
compréhension authentique et conforme au Coran et à
Un réformiste contemporain a pourtant eu une parole
qui semble en fait résumer tout ce que je viens de dire et dont on pourrait
presque dire qu’elle est une révélation. Cette parole, qui m’a beaucoup plu, est
la suivante : « Instaurez
l’état islamique dans vos cœurs, on l’instaurera pour vous sur
Il nous est donc impératif de réformer nos propres
personnes sur des bases qui soient islamiques jusqu’à ce que cet état soit mis
en place, ce qui ne pourra se faire -comme nous l’avons indiqué- si ce n’est au
moyen de la science. Je conclurai en recommandant à toute personne ayant les
moyens de contribuer à la réalisation de cet immense projet de participer, avec
ceux qui en possèdent spécifiquement les compétences, afin d’expliciter l’Islam
qui est contenu dans le Coran et
Ceci est un rappel, et le rappel profite à ceux qui
portent la foi.